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Formation à la sécurité obligatoire |
Selon une disposition du Code du travail mentionnée à l’article L.4141-1 ainsi que des décrets n°2008-1347 du 17 décembre 2008 et n°2010-78 du 21 janvier 2010, l’employeur organise et dispense une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. InformationCode du travail, articles L.4141-1 à L.4141-3 L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés : - nouvellement embauchés, - changeant de poste de travail ou de technique, - liés par un contrat de travail temporaire (à l'exception de ceux appelés pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire), - sur demande du médecin du travail, qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours. L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs. > Contenu de la formation Code du travail, article R.4141-3-1 Tous les salariés, y compris les travailleurs temporaires, doivent recevoir une information dans le mois suivant leur affectation à leur emploi, concernant : - les risques liés à la circulation dans l'entreprise, - les risques liés à l'exécution de leur travail, - la conduite à tenir en cas d'accident ou d'intoxication sur le lieu de travail. La formation doit être également organisée en cas de création ou modification d'un poste de travail, de modification technique, et après un accident du travail grave ou une maladie professionnelle. > Organisation de la formation Le temps consacré à la formation et à l'information est considéré comme du temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail, article R.4141-5.
> Contrôle de la formation Le CE ou, à défaut, les DP et le CHSCT sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en œuvre effective, article L.4143-1. Formation renforcée à la sécurité Code du travail, article L.4154-2 Les salariés titulaires d'un CDD et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des DP. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Le CE et le CHSCT ou, le cas échéant, les DP sont consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes, article L.4143-1.
Concernant les entreprises extérieures, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention, article R.4512-15. Dans les entreprises à haut risque industriel, le chef de l’entreprise utilisatrice doit mettre en place au bénéfice des intervenants extérieurs, une formation spécifique, pratique et appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation. Son financement incombe à l’entreprise utilisatrice. |